Erreur dans le dépôt d’une offre à un marché public

Erreur dans le dépôt d’une offre à un marché public

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer un candidat que son offre a été déposée pour un autre marché public que celui auquel il voulait prétendre. 

« Aux termes de l’article R. 2132-3 du code de la commande publique : ” Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur “.


Pour juger que la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre de la société requérante du fait de l’erreur de celle-ci concernant le ” tiroir numérique ” dans lequel elle a déposé sa candidature et son offre et en n’analysant pas à ce titre l’offre qu’elle avait remise, le juge des référés s’est fondé sur ce que les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques, qu’il n’y avait pas d’ambiguïté possible sur le fait que les pièces transmises par la société correspondaient au marché référencé n°2022S13 et que leur rétablissement au titre de la procédure de passation litigieuse ne nécessitait aucune analyse ni aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur. Toutefois d’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en estimant que la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry avait dans ces conditions manqué à ses obligations de mise en concurrence. La communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry est dès lors fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.

[…]

Pour les motifs qui ont été exposés au point 4, la société RVM n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un ” tiroir numérique ” correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques. Il suit de là que sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens doit être rejetée  ».

CE, 1er juin 2023, no 469127