Le plan local d’urbanisme peut renvoyer à un cahier de recommandation architecturale s’il est adopté dans les mêmes conditions que ce dernier. Ce document annexe ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que si le PLU y fait expressément référence dans le règlement et que le cahier se contente de préciser ou expliciter les règles qui y figurent sans les contredire.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un ” cahier de recommandations architecturales “, adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
Il ressort des motifs du jugement attaqué que l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montgeron, relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords et à la protection des éléments de paysage, prévoit que : ” (…) Un cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au dossier de PLU vient compléter les prescriptions figurant ci-après “. Le cahier de recommandations architecturales et paysagères indique que : ” Ce document est un complément qualitatif indispensable au PLU et à son règlement. Il s’agit avant tout d’un guide pédagogique qui apporte des recommandations techniques en complément du règlement (…) Le présent cahier de recommandations vise à expliciter et à prolonger les prescriptions du règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, c’est le règlement qui prévaut (…) “. Le tribunal administratif a relevé qu’en l’espèce, le cahier des recommandations architecturales annexé au plan local d’urbanisme de la commune, dont l’article 11 précité du règlement indique expressément qu’il vient en ” compléter les dispositions ” et qui mentionne, lui-même, dès son introduction qu’il est un ” complément qualitatif indispensable au plan local d’urbanisme et à son règlement ” devait être pris en compte par le pétitionnaire dans le cadre de l’élaboration de son projet, les auteurs du plan local d’urbanisme ayant entendu le rendre opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’en se fondant sur ces motifs pour en déduire que le cahier des recommandations architecturales, annexé au plan local et auquel le règlement se référait expressément, était opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, le tribunal administratif de Versailles n’a pas entaché son jugement d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : ” Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre (…) “. Aux termes de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme : ” Lorsque l’autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu’il s’agit d’un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales “.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée. Dès lors, en reconnaissant à l’administration la possibilité de subordonner la mise en œuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un ” avis ” préalable de la commune, formalité qui n’est prévue par aucune disposition du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ».
CE, 2 juin 2023, no 461645.