Réforme du contentieux de l’urbanisme

Réforme du contentieux de l’urbanisme

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi réformant le contentieux de l’urbanisme. 

« Le Conseil constitutionnel avait été saisi de quatre dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement visant à encadrer l’exercice des recours en matière d’urbanisme. Il censure celle subordonnant le recours contre un document d’urbanisme à une participation préalable à la consultation du public (art. 26, § I, 4°), qui limite le droit d’agir en justice des citoyens de façon disproportionnée.

La disposition modifiait l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme pour subordonner le recours contentieux contre un document d’urbanisme à la condition d’avoir participé à la procédure de participation du public. Elle méconnaît le droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Une telle limitation portée au droit d’agir en justice contre ces actes règlementaires prive les justiciables n’ayant pas pris part à cette procédure de la possibilité de soumettre au juge une illégalité, y compris apparue après cette procédure.

Sont conformes à la Constitution les dispositions prévoyant qu’un permis modificatif de construire ne puisse être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial (art. 23, 1° ; C. urb., art. L. 431-6, 1er al.) ; supprimant la possibilité d’invoquer l’illégalité de certains documents d’urbanisme pour vice de forme ou de procédure par voie d’exception (art. 26, 3 °, § I, abrogeant C. urb., art. L. 600-1) ; réduisant le délai de recours administratif contre une autorisation d’urbanisme (ou un retrait ou refus d’autorisation) et prévoyant qu’il ne prolonge plus le délai de recours contentieux (art. 26, § I, 7°, C. urb., art. L. 600-12-2 modif.).

Cons. constit. 20 nov. 2025, n° 2025-896 DC