Préemption et résiliation de la promesse de vente

Préemption et résiliation de la promesse de vente

Selon la Cour de cassation, la notification à la commune de la résiliation de la promesse de vente avant la notification de la décision de préemption fait obstacle à l’efficacité de celle-ci.

Selon la Cour de cassation, la notification à la commune de la résiliation de la promesse de vente avant la notification de la décision de préemption fait obstacle à la prise d’effet de celle-ci.

Dans cette affaire, Mme R. avait promis de vendre une maison à M. B. et avait notifié à la commune une déclaration d’intention d’aliéner. La commune avait alors décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien et avait notifié cette décision au domicile de Mme R. par lettre du 2 avril, laquelle en avait accusé réception le 3 avril. Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril, réceptionnée en mairie le 3, le notaire de Mme R. avait informé la commune de ce que MmeR. et M. B. avaient résilié la promesse de vente. Après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune avait assigné Mme R. pour faire constater la vente judiciairement.

Cette demande est écartée, la Cour de cassation estimant que, Mme R. et M. B. avaient « pris la décision de résilier la vente le 1er avril […] et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril […] et réceptionnée en mairie le 3 avril ». Pour la Cour, « l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner [constituant] jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement […], la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme R. avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir ». (Cour de cassation, 3e civ. 17 septembre 2014)

Cf. l’arrêt ci-dessous:

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2013), que, par acte du 16 janvier 2004, Mme X. a promis de vendre une maison à M. Y. ; que le 11 février 2004, la société civile professionnelle Vidal-Cabannes (la SCP), chargée des actes, a notifié à la commune d’Alignan-du-vent (la commune) une déclaration d’intention d’aliéner ; que la commune a exercé son droit de préemption lors de sa délibération du 29 mars 2004 et l’a notifié par lettre du 2 avril à Mme X. et M. Y. ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, la SCP a informé la commune de ce que Mme X. et M. Y. avaient résilié la promesse de vente; qu’après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune a assigné Mme X. en perfection de la vente ;

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de la débouter, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l’article 689 du code de procédure civile, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est toujours valable quel que soit le lieu où elle est délivrée ; qu’il en résulte que la notification de la décision de préemption au domicile réel du propriétaire, qui en a accusé réception, est toujours valable, peu important que celui-ci ait élu domicile chez son notaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la décision de préemption de la commune d’Alignan-du-Vent du 29 mars 2004 avait été notifiée à Mme X. par lettre recommandée du 1er avril 2004, laquelle en avait accusé réception le 3 avril ; qu’en retenant que cette notification était irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être adressée à l’adresse du mandataire de la propriétaire mentionnée sur la déclaration d’intention d’aliéner, à savoir le notaire chez lequel Mme X. avait fait élection de domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;

2°/ qu’en matière de préemption, la vente est parfaite à la date à laquelle l’autorité titulaire du droit de préemption adresse au déclarant sa lettre de notification de la décision de préemption dès lors qu’à cette date, ladite autorité n’a été saisie d’aucune rétractation de la déclaration ; qu’en décidant que la vente n’était pas parfaite entre les parties après avoir constaté que la lettre portant notification de la décision de préemption avait été déposée au bureau de poste le 2 avril 2004, cependant que c’est le 3 avril 2004 seulement que la commune avait reçu du notaire de la déclarante notification de l’intention de cette dernière de renoncer à la vente, la cour d’appel a violé les articles 1583 du code civil, L. 213-7 et R. 213-8 du code de l’urbanisme ;

Mais attendu qu’ayant relevé, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que Mme X. et M. Y. avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1eravril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituait jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, a pu en déduire que la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X. avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d’Alignan-du-Vent aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d’Alignan-du-Vent à payer à Mme X. la somme de 3 000 € ; rejette la demande de la commune d’Alignan-du-Vent ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.