Prise en compte des mesures de régularisation présentées hors du délai fixé par le juge

Prise en compte des mesures de régularisation présentées hors du délai fixé par le juge

Prise en compte des mesures de régularisation présentées hors du délai fixé par le juge

 

Le juge doit tenir compte des mesures de régularisation même si elles ont été présentées après que le délai fixé dans la décision avant dire droit ait été échu : 

“3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : ” Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ”

4. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.

5. Par suite, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la production des permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil d’Etat tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige”.

CE, 16 février 2022, no 420554