Précision sur l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement contre un permis de construire
Une association dont l’objet est la protection de l’environnement n’a pas nécessairement un intérêt à agir contre la délivrance d’un permis de construire :
“Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Vivre l’Ile 12/12 s’est donné pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts, ” d’assurer la protection de la nature et de l’environnement de l’île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques “. En jugeant, au regard de cet objet statutaire, que l’association aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours et était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d’annulation du permis attaqué, la cour a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard des principes énoncés au point 3, un tel objet statutaire ne donnant pas à l’association un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée “.
CE, 12 avril 2022, no 451778