Un lotissement peut constituer un village au sens de la loi Littoral

Un lotissement peut constituer un village au sens de la loi Littoral

Le Conseil d’Etat censure une Cour qui avait estimé qu’un lotissement n’était pas un “village” au sens de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.

 

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux consiste à remplacer un bâtiment de seize logements en R + 2 par un bâtiment de quarante-six logements en R + 2 sur une parcelle en lisière du secteur du Perrussier, zone développée dans le cadre d’une opération de lotissement, qui se situe à cinq kilomètres de l’ancien village qui constitue le quartier principal de la commune de Roquebrune-sur-Argens, laquelle est divisée en trois quartiers très éloignés les uns des autres. Pour juger que le projet ne pouvait être regardé comme s’inscrivant en continuité avec les agglomérations et villages existants, la cour s’est fondée sur les circonstances, d’une part, que le secteur en limite duquel s’implante le projet litigieux est séparé par une vaste zone forestière et agricole d’un autre secteur urbanisé de la commune, qu’elle a identifié comme en constituant le centre, correspondant au village ancien, et, d’autre part, qu’un ” lotissement ” ne pourrait caractériser une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ce dont elle a déduit que le secteur d’implantation, composé essentiellement d’habitations mitoyennes, de même que les secteurs adjacents, constitués d’une centaine de logements ainsi que de terrains de sport communaux et d’un centre de loisirs, ne constituaient pas une agglomération ou un village existant au sens de ces dispositions, en continuité duquel un projet de construction pourrait être autorisé. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour, à laquelle il incombait seulement de rechercher si le nombre et la densité des constructions du secteur en continuité duquel se situait le projet étaient suffisamment significatifs, a commis une erreur de droit en prenant en considération la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création de ce secteur et en jugeant à ce titre qu’un ” lotissement ” ne pouvait constituer une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, de même, au demeurant, qu’en prenant en considération l’éloignement de ce secteur par rapport au centre historique de la commune, situé dans un autre secteur urbanisé. ».

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12 juin 2023, n°459918