Le droit de saisir l’administration par voie électronique

Le droit de saisir l’administration par voie électronique

A partir du 7 novembre 2016, toute personne pourra saisir l’administration par voie électronique grâce au décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016. Ce décret s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et aux organismes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

A partir du 7 novembre 2016, toute personne pourra saisir l’administration par voie électronique grâce au décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016. Ce décret s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et aux organismes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

 

L‘ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 fixe le cadre général des échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre et le public et l’administration. Le décret du 20 octobre 2016, qui prévoit les modalités de saisine, abroge le décret du 5 novembre 2015 qui avait instauré ce nouveau droit pour les usagers des services publics de l’Etat depuis le 7 novembre 2015.

 

La mise en place de ce service, facultatif et gratuit, permet à l’usager (particuliers, professionnels ou associations), dûment identifié, d’adresser à l’autorité administrative par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information ou bien de lui répondre par la même voie.

 

Un accusé de réception électronique doit être délivré en retour ou au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés. S’il n’est pas instantané, un accusé d’enregistrement électronique, mentionnant la date de réception, est immédiatement envoyé.

 

S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception devra indiquer, en outre, si celle-ci est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. L’administration doit informer des téléservices qu’elle met en place pour que ce droit puisse s’exercer. Si elle ne le fait pas, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique.

 

Cf. cet extrait du décret du 20 octobre 2016:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 112-9, sont insérés les articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 112-9-1.-Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s’identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d’utilisation des téléservices définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 112-9.
« A cet effet, elle indique dans son envoi, s’il s’agit d’une entreprise, son numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s’il s’agit d’une association, son numéro d’inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique.
« Les modalités peuvent également permettre l’utilisation d’un identifiant propre à la personne qui s’adresse à l’administration ou celle d’autres moyens d’identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l’administration.

« Art. R. 112-9-2.-L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.
« A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique.
« Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. » ;

2° Après l’article L. 112-11, sont insérés quatre articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 112-11-1.-L’accusé de réception électronique prévu à l’article L. 112-11 comporte les mentions suivantes :
« 1° La date de réception de l’envoi électronique effectué par la personne ;
« 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
« S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
« Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l’attestation prévue à l’article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision.

« Art. R. 112-11-2.-Lorsque l’accusé de réception électronique n’est pas instantané, un accusé d’enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l’envoi, est instantanément envoyé à l’intéressé ou, en cas d’impossibilité, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception.
« L’accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l’envoi de l’intéressé. Ce délai ne s’applique qu’à compter de la saisine, au besoin par application de l’article L. 114-2, de l’administration compétente.

« Art. R. 112-11-3.-L’accusé de réception électronique et l’accusé d’enregistrement électronique sont adressés à l’intéressé, sauf mention d’une autre adresse donnée à cette fin, à l’adresse électronique qu’il a utilisée pour effectuer son envoi.
« Les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 précisent les adresses électroniques utilisées pour l’envoi des accusés de réception et d’enregistrement électroniques.

« Art. R. 112-11-4.-Lorsqu’une saisine par voie électronique est incomplète, l’administration indique à l’intéressé, dans l’accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.
« L’administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée. »