La qualité pour agir doit être appréciée au jour du dépôt de la requête

La qualité pour agir doit être appréciée au jour du dépôt de la requête

La perte, en cours d’instance, de la qualité pour agir du représentant d’une personne morale est sans incidence sur la recevabilité du recours.

Le Conseil d’Etat juge que la perte, en cours d’instance, de la qualité pour agir du représentant d’une personne morale est sans incidence sur la recevabilité du recours. Les faits étaient les suivants: le maire de la commune de Païta, agissant au nom de celle-ci avait introduit, le 27 octobre 2015, une demande d’annulation du certificat de conformité d’un lotissement. Par un arrêté du 15 janvier 2016, il s’est déporté de ses attributions en matière d’urbanisme au profit de son premier adjoint car il estimait se trouver en situation de conflit d’intérêts. La cour administrative d’appel de Paris en a déduit que le recours était irrecevable. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit, juge le Conseil d’Etat. (CE 30 janvier 2020, n°421951)

Cf. le texte intégral de l’arrêt:

Vu la procédure suivante :

La commune de Païta a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler pour excès de pouvoir le certificat de conformité du lotissement « Karikaté II » du 28 juillet 2015 délivré par le président de l’assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 1500399 du 26 mai 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02840 du 29 mars 2018, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Karikaté II, annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet 2918, 3 octobre 2018 et 28 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Païta demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Karitaké II ;

3°) de mettre à la charge de la société Karitaké II la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Païta, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Karikate II et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juin 2010 du maire de Païta assorti de prescriptions techniques, la société Tokai a été autorisée à réaliser un lotissement dénommé « Karikate II ». Le 28 juillet 2015, le président de l’assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a délivré à la société Tokai un certificat attestant de l’exécution de la totalité de ces prescriptions. Par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la commune de Païta, a annulé ce certificat. Toutefois, ce jugement a été annulé sur appel de la société « Karikate II » venue au droit de la société Tokai, par un arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d’appel de Paris fondé sur l’irrecevabilité de la requête présentée par le maire au nom de la commune. La commune de Païta se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. D’une part, l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 35, dispose que : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : / […] 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions. […] » L’article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de cette loi, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 8, dispose que : « Le présent article est applicable aux titulaires d’une fonction […] de maire […]. / Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / […] elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire. »

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 316-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Sous réserve des dispositions du 15 de l’article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 122-11 du même code prévoit que : « Le maire est seul chargé de l’administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. […] » L’article L. 122-20 du même code dispose que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : / […] 15° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. […] »

4. Le juge administratif qui est saisi par une personne morale d’un recours pour excès de pouvoir doit s’assurer que le représentant de cette dernière justifie d’une qualité pour agir. La circonstance que celui-ci perde en cours d’instance une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 30 avril 2014, le conseil municipal de Païta a décidé, en application de l’article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie précité, de donner délégation au maire pour : « intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toute juridiction, y compris en appel et en cassation, pour l’ensemble des litiges pouvant se présenter ». L’article 3 précise que : « le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en vertu de l’article L. 122-11 du code des communes de Nouvelle-Calédonie tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération ». Par un arrêté du 15 janvier 2016 pris sur le fondement de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire de Païta s’est déporté au profit de son premier adjoint de ses attributions relatives à l’urbanisme, au motif qu’il estimait se trouver en situation de conflit d’intérêts.

6. A la date à laquelle le maire agissant au nom de la commune a introduit sa demande d’annulation du certificat de conformité du lotissement « Karikaté II » devant le tribunal administratif, le 27 octobre 2015, il avait qualité, en vertu de la délibération du 30 avril 2014, pour intenter une action en justice au nom de la commune pour l’ensemble des litiges. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit en déduisant de la seule intervention ultérieure de l’arrêté du 15 janvier 2016 par lequel le maire s’est déporté au profit de son premier adjoint de ses attributions relatives à l’urbanisme que cette demande était devenue irrecevable. Par suite, son arrêt du 29 mars 2018 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Karikaté II la somme de 3 000 € à verser à la commune de Païta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Païta qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante.

Décide :

Article 1er : L’arrêt n° 16PA02840 du 29 mars 2018 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : La société Karikaté II versera une somme de 3 000 € à la commune de Païta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Karitaké II et la province Sud de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Païta, à la province Sud de Nouvelle-Calédonie et à la SARL Karikaté II.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.