Extension du domaine du permis modificatif
Le maire peut édicter un permis modificatif si les travaux ne sont pas achevés et si le permis modificatif ne change pas la nature du projet :
“7. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. En relevant que les modifications apportées au projet objet du permis initial en cours de validité se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction G… un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée G… l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois G… deux murs en briques et en estimant que ces modifications avaient pu faire l’objet d’un permis modificatif, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
9. En second lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur la régularisation, G… le permis modificatif attaqué, du projet initial au regard des dispositions de l’article UD 8.1. du règlement du plan local d’urbanisme. G… suite, Mme D… ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en admettant l’existence d’une telle régularisation”.
CE, 26 juillet 2022, no 4437765